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    July 29

    CONSEIL DE L'EUROPE série des traités n° 5 : Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11 (Article 1 à 5)

    Convention de sauvegarde

    des Droits de l'Homme

    et des Libertés fondamentales,

    telle qu'amendée par le Protocole n° 11

     

     

    Rome, 4.XI.1950

     

     

    Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 3 (STE n° 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole n° 8 (STE n° 118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n° 2 (STE n° 44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n° 9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.

     

     

     

                   Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

     

                   Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

     

                   Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;

     

                   Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

     

                   Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;

     

                   Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

     

                   Sont convenus de ce qui suit :

     

                   Article 11 – Obligation de respecter les droits de l'homme

     

                   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

     

    Titre I[1] – Droits et libertés

     

                   Article 21 – Droit à la vie

     

           1     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

     

           2     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

     

                   a     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

     

                   b     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

     

                   c     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

     

                   Article 3[2] – Interdiction de la torture

     

                   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

     

                   Article 41 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

     

           1     Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

     

           2     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

     

           3     N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :

     

                   a     tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

     

                   b     tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

     

                   c     tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien‑être de la communauté;

     

                   d     tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

     

                   Article 51 – Droit à la liberté et à la sûreté

     

           1     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

     

                   a     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

     

                   b     s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

     

                   c     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle‑ci;

     

                   d     s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

     

                   e     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

     

                   f      s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

     

           2     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

     

           3     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

     

           4     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

     

           5     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

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